À quel moment une vente d'herbe devient un bail rural ?
Mes parents pratiquent la vente d’herbe à un autre exploitant agricole sur une certaine surface. Les clôtures et l’entretien sont réalisés par mes parents. Ils veulent me donner les biens. Étant moi-même agriculteur, pourrai-je à mon tour travailler les terres sans être embêté par l’agriculteur qui achète l’herbe ?
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Le risque en cas de vente d’herbe est la requalification en bail rural à la demande de l’exploitant. En principe, les contrats de vente d’herbe tombent sous le coup du statut du fermage. D’après l’article L. 411-1 du code rural, toute cession exclusive des fruits de l’exploitation, lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, est réputée constituer un bail rural. Il s’agit d’une présomption de bail rural.
Pour renverser cette présomption, le propriétaire doit démontrer que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée du fonds, ni dans l’intention de faire échec au statut du fermage. La convention n’est susceptible d’échapper au statut du fermage que si des raisons légitimes (circonstances économiques, accident…) justifient la cession temporaire des fruits de l’exploitation. Si le propriétaire ne peut pas apporter cette preuve, le contrat sera soumis au statut du fermage.
Il a été jugé par la Cour de cassation que les ventes d’herbes, même purement saisonnières, qui sont reconduites au cours des périodes successives au profit d’un même acquéreur, entrent dans le statut du fermage. De même, selon la jurisprudence, la démonstration de l’absence d’obligation d’entretien à la charge de l’acquéreur est sans effet.
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